viernes, 5 de agosto de 2016

La definición de despido por causa económica en el Código de Trabajo francés. Texto comparado de la normativa vigente con la modificación operada por la ley sobre el trabajo, la modernización del diálogo social y la seguridad de las carreras profesionales.



1. El pasado 21 de julio fue aprobado de manera definitiva por la Asamblea nacional francesa laley cuyo título queda recogido en el de la nueva entrada del blog. 

El Conseil Constitutionnel hizo pública ayer su Decisión n° 2016-736, mediante la que rechaza la vulneración del art. 49.3 de la Constitución, alegada por 60 diputados, y declara no conformes a derecho dos preceptos del texto, a partir de las alegaciones formuladas por sesenta senadores, pero sin trascendencia para los aspectos más importantes, y polémicos, del texto ya que estos (ej.: primacía del acuerdo de empresa sobre la negociación sectorial para fijar la duración de la jornada de trabajo) no habían sido cuestionados. Puede leerse la decisión del Conseil y toda la documentación relativa al proyecto de ley hasta llegar a su aprobación definitiva (y con distinta denominación en este enlace.

El propósito de esta entrada es simplemente el de poner a disposición de los lectores y lectoras, dado que es una materia extremadamente sensible en España y por ello es conveniente conocer qué ocurre en otros países europeos, la nueva definición del despido por causa económica en la normativa francesa, una vez que la nueva Ley se publique en el Diario oficial de la República y entre en vigor el 1 de diciembre.  

A tal efecto, he procedido a recoger en el texto el marco normativo aún vigente, la redaccióndel proyecto de ley originariamente presentado el 24 de marzo, y el textodefinitivamente aprobado. Para conocer la valoración oficial del nuevo precepto, es decir la del Ministerio responsable de empleo, puede consultarse esteenlace. Algunas dudas e incertidumbres que plantea la redacción del precepto ya fueron apuntadas recientemente en un artículo publicado por el abogado Eric Cohen en el diario Le Monde, con el título “la loi travail augmente les risquesd’incertitude juridique de l’employeur en matière de licenciament économique”. En cualquier caso, me permito señalar la diferente gradación de los períodos en los que una empresa debe sufrir dificultades económicas según el número de trabajadores ocupados, a diferencia de la normativa española en la que la regulación no diferencia según cuantos trabajadores presten sus servicios en la empresa.

Buena lectura.


Code du Travail.



Projet de loi visant à instituer de novelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. (24 mars 2016). http://bit.ly/1ORm9YB
Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (Texte définitif 21 juillet 2016).
Article L1233-3

   
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
Article 30
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;

2° Ce paragraphe comprend l’article L. 1233-3 ainsi modifié

a) Au premier alinéa, les mots : « notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » sont remplacés par les mots : « notamment : « ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° À des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ;































« 2° À des mutations technologiques ;

« 3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;



« 4° À la cessation d’activité de l’entreprise.

« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

« L’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient.

« Ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° La sous-section est complétée par deux paragraphes ainsi rédigés :

 « Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 1233-3-1. – Une convention ou un accord collectif de branche fixe :

« 1° La durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à deux trimestres consécutifs;

« 2° La durée des pertes d’exploitation mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à un trimestre.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 1233-3-2. – A défaut de convention ou d’accord collectif de branche mentionnés à l’article L. 1233-3-1 :
« 1° La durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaire mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques est de quatre trimestres consécutifs ;

« 2° La durée des pertes d’exploitation mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant des difficultés économiques est d’un semestre. »
(AN NL) Article 67 30
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie L’article L. 1233-3 du même code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)


2° L’article L. 1233-3 est ainsi modifié


a) 1° Après le mot : « consécutives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notamment : » ;




b) 2° Après le premier alinéa, sont insérés onze dix alinéas ainsi rédigés :

« 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

« Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

« a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

« b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

« c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

« d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

« 2° À des mutations technologiques ;

 « 3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

« 3° bis (Supprimé)

« 4° À la cessation d’activité de l’entreprise.

« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. » ;



























c) 3° À la fin du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».

3° (Supprimé)

II à IV. – (Supprimés)

V II. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2016.

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