1. El pasado 21 de
julio fue aprobado de manera definitiva por la Asamblea nacional francesa laley cuyo título queda recogido en el de la nueva entrada del blog.
El Conseil
Constitutionnel hizo pública ayer su Decisión n° 2016-736, mediante la que
rechaza la vulneración del art. 49.3 de la Constitución, alegada por 60
diputados, y declara no conformes a derecho dos preceptos del texto, a partir
de las alegaciones formuladas por sesenta senadores, pero sin trascendencia
para los aspectos más importantes, y polémicos, del texto ya que estos (ej.: primacía
del acuerdo de empresa sobre la negociación sectorial para fijar la duración de
la jornada de trabajo) no habían sido cuestionados. Puede leerse la decisión
del Conseil y toda la documentación relativa al proyecto de ley hasta llegar a
su aprobación definitiva (y con distinta denominación en este enlace.
El propósito de
esta entrada es simplemente el de poner a disposición de los lectores y
lectoras, dado que es una materia extremadamente sensible en España y por ello
es conveniente conocer qué ocurre en otros países europeos, la nueva definición
del despido por causa económica en la normativa francesa, una vez que la nueva
Ley se publique en el Diario oficial de la República y entre en vigor el 1 de
diciembre.
A tal efecto, he
procedido a recoger en el texto el marco normativo aún vigente, la redaccióndel proyecto de ley originariamente presentado el 24 de marzo, y el textodefinitivamente aprobado. Para conocer la valoración oficial del nuevo precepto,
es decir la del Ministerio responsable de empleo, puede consultarse esteenlace. Algunas dudas e incertidumbres que plantea la redacción del precepto ya
fueron apuntadas recientemente en un artículo publicado por el abogado Eric
Cohen en el diario Le Monde, con el título “la loi travail augmente les risquesd’incertitude juridique de l’employeur en matière de licenciament économique”. En
cualquier caso, me permito señalar la diferente gradación de los períodos en
los que una empresa debe sufrir dificultades económicas según el número de
trabajadores ocupados, a diferencia de la normativa española en la que la
regulación no diferencia según cuantos trabajadores presten sus servicios en la
empresa.
Buena lectura.
Code
du Travail.
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Projet de loi visant à instituer
de novelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les
actifs. (24 mars 2016). http://bit.ly/1ORm9YB
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Projet de loi relatif au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels (Texte définitif 21 juillet 2016).
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Article L1233-3
Constitue un licenciement pour
motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le
salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment
à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion
de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants,
résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
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Article 30
La sous-section 2 de la section
2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du
travail est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe
1 intitulé : « Ordre public » ;
2° Ce paragraphe comprend
l’article L. 1233-3 ainsi modifié
a) Au premier alinéa, les mots :
« notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques »
sont remplacés par les mots : « notamment : « ;
b) Après le premier alinéa,
sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° À des difficultés
économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre
d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la
même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant
plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit
par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ;
« 2° À des mutations
technologiques ;
« 3° À une réorganisation de
l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
« 4° À la cessation d’activité de
l’entreprise.
« La matérialité de la
suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément
essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
« L’appréciation des difficultés
économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la
sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de l’entreprise si cette
dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du
secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire
national du groupe auquel elle appartient.
« Ne peuvent constituer une
cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les
difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à
des suppressions d’emplois. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots
: « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article »
;
3° La sous-section est
complétée par deux paragraphes ainsi rédigés :
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 1233-3-1. – Une
convention ou un accord collectif de branche fixe :
« 1° La durée de la baisse des
commandes ou du chiffre d’affaires mentionnée à l’article L. 1233-3
caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à deux
trimestres consécutifs;
« 2° La durée des pertes d’exploitation
mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques,
qui ne peut être inférieure à un trimestre.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 1233-3-2. – A défaut
de convention ou d’accord collectif de branche mentionnés à l’article L.
1233-3-1 :
« 1° La durée de la baisse des
commandes ou du chiffre d’affaire mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant
les difficultés économiques est de quatre trimestres consécutifs ;
« 2° La durée des pertes d’exploitation
mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant des difficultés économiques
est d’un semestre. »
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(AN NL) Article 67 30
I. – La sous-section 2 de la
section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie
L’article L. 1233-3 du même code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 1233-3 est
ainsi modifié
a) 1° Après le mot : «
consécutives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notamment : »
;
b) 2° Après le premier alinéa,
sont insérés onze dix alinéas ainsi rédigés :
« 1° À des difficultés
économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un
indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre
d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou
de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à
justifier de ces difficultés.
« Une baisse significative des
commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de
cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente,
au moins égale à :
« a) Un trimestre pour une
entreprise de moins de onze salariés ;
« b) Deux trimestres
consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de
cinquante salariés ;
« c) Trois trimestres
consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de
trois cents salariés ;
« d) Quatre trimestres
consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
« 2° À des mutations
technologiques ;
« 3° À une réorganisation de l’entreprise
nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
« 3° bis (Supprimé)
« 4° À la cessation d’activité
de l’entreprise.
« La matérialité de la suppression,
de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du
contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. » ;
c) 3° À la fin du second
alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : «
présent article ».
3° (Supprimé)
II à IV. – (Supprimés)
V II. – Le présent article
entre en vigueur le 1er décembre 2016.
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