El gobierno francés ha aprobado un proyecto de ley para prohibir el uso del burka en lugares públicos, texto que ha sido presentado en la Asamblea Nacional el pasado día 19, y en cuya exposición de motivos se argumenta que “La pratique de la dissimulation du visage qui peut au surplus être dans certaines circonstances un danger pour la sécurité publique, n’a donc pas sa place sur le territoire de la République. L’inaction des pouvoirs publics témoignerait d’un renoncement inacceptable à défendre les principes qui fondent notre pacte républicain ».
Reproduzco en esta entrada del blog los artículos del proyecto, del que, sin duda, habrá tiempo para ocuparse más detenidamente si prospera, y así parece que va a ser, su conversión en ley.
Projet de Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public,
Article 1er
Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article 2
I. – Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
II. – L’interdiction édictée à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite par une loi ou un règlement, si elle est autorisée pour protéger l’anonymat de l’intéressé, si elle est justifiée par des raisons médicales ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
Article 3
La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.
Article 4
Au chapitre V (« Des atteintes à la dignité de la personne ») du titre II du livre II du code pénal, il est créé une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« De l’instigation à dissimuler son visage
« Art. 225-4-10. – Le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Article 5
Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 6
La présente loi s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 7
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi dix-huit mois après sa publication. Ce rapport présentera les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que les difficultés rencontrées.
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