Reproduzco en
esta entrada del blog, por considerarlo de indudable interés, un breve fragmento
de la Decisión hecha pública hoy por el Consejo Constitucional sobre una
cuestión previa de constitucionalidad presentada por la Sociedad Sephora contra
varios artículos del Código de Trabajo que regulan el trabajo nocturno, por
entender que era contrarios a la libertad de empresa reconocida en la
Constitución. El Consejo Constitucional ha desestimado el recurso y considera que
la normativa vigente ha llevado a cabo « une
conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre la liberté
d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et les
exigences du Préambule de 1946, notamment sur la protection de la santé et le
repos ». Remito
a todas las personas interesadas a la lectura íntegra de la Decisión.
« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 janvier 2014 par la Cour
de cassation (chambre sociale, arrêt n° 232 du 8 janvier 2014), dans les
conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question
prioritaire de constitutionnalité posée par la société Sephora, relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.
3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail.
……………………
. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la liberté
d'entreprendre :
14. Considérant que, selon la société intervenante, en réservant le recours
au travail de nuit aux seuls employeurs justifiant de la nécessité d'assurer la
continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, les
dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail méconnaissent la
liberté d'entreprendre ;
15. Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il est toutefois
loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des
exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la
condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de
l'objectif poursuivi ;
16. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946, « la Nation assure à l'individu et à la famille les
conditions nécessaires à leur développement » ; qu'aux termes de son onzième
alinéa, « elle garantit à tous... la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs » ;
17. Considérant qu'en prévoyant que le recours au travail de nuit est
exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de
l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le législateur,
compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les
principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation qui n'est
pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre, qui découle de
l'article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences tant du dixième alinéa
que du onzième alinéa du Préambule de 1946 ; que, par suite, le grief tiré de
la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté ».
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