miércoles, 10 de noviembre de 2010

El Consejo Constitucional francés valida la ley de reforma de las pensiones.

El Consejo Constitucional francés ha validado, con Decisión dictada el 9 de noviembre, la ley de reforma de las pensiones, cuya constitucionalidad había sido cuestionada por diputados y senadores socialistas entre otros motivos por ampliar de 60 a 62 años la edad para acceder a la pensión de jubilación y por ampliar de 65 a 67 años la edad para poder acceder a la pensión de jubilación en su integridad. El CC considera que no se ha vulnerado el principio constitucional de igualdad y que tampoco se ha desconocido el mandato constitucional de garantizar una protección adecuada a las personas que abandonan el mercado de trabajo por razón de la edad.

Reproduzco en esta entrada del blog los fragmentos más destacados de la Decisión de CC, y remito a las personas interesadas a la lectura y estudio de la abundante documentación que ha generado en el terreno jurídico el debate parlamentario de la nueva ley. Sobre los conflictos sociales que ha generado (y parece que seguirá provocando) la nueva norma me remito al artículo de mi amigo bloguero, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Baylos, publicado muy recientemente en el número 21 de la Revista de la Fundación Primero de Mayo.


"- SUR LE REPORT À SOIXANTE-DEUX ANS DE L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À UNE PENSION DE RETRAITE :

5. Considérant que l'article 18 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 161-17-2 ainsi rédigé : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. - Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 » ;

6. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions sont manifestement inappropriées aux exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et méconnaissent le principe d'égalité ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de 1946 :

7. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ;

8. Considérant que l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités ; qu'il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

9. Considérant qu'en adoptant la loi déférée, le législateur a voulu préserver le système de retraite par répartition, confronté à d'importantes difficultés de financement ; qu'il a notamment tenu compte de l'allongement de l'espérance de vie ; qu'au nombre des mesures qu'il a prises figure le report à soixante-deux ans de l'âge légal de départ à la retraite, applicable, de façon progressive jusqu'en 2018, tant aux salariés du secteur public qu'à ceux du secteur privé ; qu'il a prévu ou maintenu des possibilités de retraite anticipée au bénéfice des personnes ayant eu des carrières longues, de celles ayant un taux d'incapacité de travail fixé par voie réglementaire, de celles exposées à des « facteurs de pénibilité » et atteintes d'incapacité permanente, des travailleurs handicapés ou des personnes exposées à l'amiante ; que, ce faisant, il a pris des mesures qui visent à garantir la sécurité des vieux travailleurs conformément au Préambule de 1946 ; que ces mesures ne sont pas inappropriées à l'objectif qu'il s'est fixé ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

10. Considérant que les requérants soutiennent que, dans la mesure où les personnes remplissant la condition de durée de cotisation pour obtenir une pension de retraite à taux plein avant l'âge de soixante-deux ans devront cotiser plus longtemps pour bénéficier d'une pension de retraite, les dispositions précitées méconnaissent le principe d'égalité ; que, selon les requérants, il en irait de même des dispositions relatives à la pénibilité au travail, dès lors qu'un salarié atteint d'invalidité ne pourra bénéficier d'un départ anticipé à la retraite que s'il a été exposé à des « facteurs de pénibilité » ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

12. Considérant qu'en l'espèce, le législateur a maintenu, pour les personnes ayant effectué des carrières longues dans le secteur public comme dans le secteur privé, la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans ; que, dans cette mesure, le grief invoqué manque en fait ; que, pour le surplus, s'agissant d'un système de retraite par répartition, le législateur a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, fixer un âge minimal de départ à la retraite ;

13. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

14. Considérant que les personnes atteintes d'une incapacité de travail et ayant été exposées à des « facteurs de pénibilité » pendant l'accomplissement de leur travail ne se trouvent pas, au regard des règles de fixation de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, dans la même situation que celles n'ayant pas subi cette exposition ; que, par suite, il n'a pas été porté atteinte au principe d'égalité ;

15. Considérant que l'article 18 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR LE REPORT À SOIXANTE-SEPT ANS DE LA LIMITE D'ÂGE OUVRANT DROIT À UNE PENSION DE RETRAITE SANS DÉCOTE :

16. Considérant que le paragraphe II de l'article 20 de la loi déférée modifie le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il dispose que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires « les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années », soit, en principe, soixante-sept ans ; que le paragraphe II de l'article 21 modifie de façon similaire les articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime ; que les autres dispositions des articles 20 et 21 déterminent les cas dans lesquels le départ à la retraite peut avoir lieu sans décote à l'âge de soixante-cinq ans ;

17. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 de la loi déférée : « Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans » ; que le paragraphe I de l'article 29 de la loi déférée modifie la loi du 13 septembre 1984 susvisée pour poser le principe de la fixation à soixante-sept ans de la limite d'âge ;

18. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité entre les femmes et les hommes ;

19. Considérant que le législateur a fixé des règles identiques pour les femmes et les hommes ; qu'ainsi, les articles 20, 21 et 28 de la loi déférée maintiennent le bénéfice de la retraite à taux plein à soixante-cinq ans, quelle que soit la durée d'assurance, pour le parent de trois enfants âgé de cinquante-cinq ans ou plus qui a interrompu sa carrière pour s'occuper d'un de ses enfants ; que les articles 20, 21, 23 et 28 font de même pour la personne ayant interrompu son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant handicapé ou d'un membre de sa famille en qualité d'aidant familial ; qu'il s'ensuit que le report à soixante-sept ans de la limite d'âge ouvrant droit à une pension de retraite sans décote n'est pas contraire au principe d'égalité entre les femmes et les hommes ;

20. Considérant que les articles 20, 21, 28 et 29 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution".

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