martes, 18 de mayo de 2010

Los límites a la libertad de expresión en la vida política. Jean Marie Le Pen y la comunidad musulmana.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado el 7 de mayo un recurso del político francés Jean Marie Le Pen contra las decisiones de la justicia francesa de imponerle una multa por sus declaraciones sobre la comunidad musulmana. Por el interés de la sentencia reproduzco en esta entrada la nota de prensa del Tribunal y remito a una lectura detallada de la misma.

Décision de la Cour

L’ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression de M. Le Pen que constituait sa condamnation pénale était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection de la réputation ou des droits d’autrui.
La Cour rappelle qu’elle accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique en démocratie et que cette liberté vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. En outre, tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général peut recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, tant qu’elle respecte la réputation et les droits d’autrui. Lorsqu’il s’agit d’un élu, comme le requérant, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts, la Cour exerce un contrôle des plus stricts des ingérences dans sa liberté d’expression.
La Cour précise que les propos du requérant s’inscrivent dans le cadre du débat d’intérêt général relatif aux problèmes liés à l’installation et à l’intégration des immigrés dans les pays d’accueil. Elle ajoute que l’ampleur variable des problèmes qui peuvent se poser dans ce cadre, jusqu’à générer mésentente et incompréhension, commande de laisser à l’État une latitude assez grande pour apprécier la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
Cependant, en l’espèce, les propos de M. Le Pen étaient assurément susceptibles de donner une image inquiétante de la « communauté musulmane » dans son ensemble, pouvant susciter un sentiment de rejet et d’hostilité. Il opposait, d’une part, les Français et, d’autre part, une communauté dont l’appartenance religieuse est expressément mentionnée et dont la forte croissance était présentée comme une menace, déjà présente, pour la dignité et la sécurité des Français.
Ainsi les motifs de la condamnation du requérant qu’ont retenus les juridictions internes sont pertinents et suffisants. En outre, la condamnation prononcée n’était pas disproportionnée. La Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique ». Son grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé.

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