jueves, 22 de marzo de 2012

La relación entre el derecho de huelga, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en la UE. Propuesta de Reglamento.

La Comisión Europea presentó ayer una propuesta de Reglamento sobre el ejercicio de llevar a cabo acciones colectivas en el contexto de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios en el seno de la Unión Europea. Según el comunicado de prensa, esta propuesta se presenta “para dejar claro que los derechos de los trabajadores y su libertad de huelga están en pie de igualdad con la libre prestación de servicios”, al mismo tiempo que “incorpora la jurisprudencia vigente”. Se explica que “no hay preeminencia alguna entre el derecho de tomar medidas de conflicto colectivo y la libertad de prestar servicios”, y que el (futuro) Reglamento “no afecta en modo alguno a la legislación nacional sobre el derecho de huelga ni creará obstáculo al ejercicio de este derecho”. La base jurídica en la que la Comisión sustenta esta acción normativa es el artículo 352.1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: “Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo”.

Juntamente con este texto se ha presentado una propuesta de Directiva relativa a la ejecución de la Directiva 96/71/CE, es decir la que trata sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Siempre según la Comisión, con ambos documentos se pretende “fomentar los puestos de trabajo de calidad y aumentar la competitividad en la UE, analizando y mejorando el modo de funcionamiento del mercado único, sin menoscabo de los derechos de los trabajadores”.

Como complemento de las dos propuestas normativas, se acompaña un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que analiza su impacto.

A la espera de poder realizar un análisis de las propuestas, reproduzco en esta entrada del blog el texto de la primera en versión francesa (los texto también se encuentran disponibles en versión inglesa y alemana).



Article premier

Objet
1. Le présent règlement établit les principes généraux et règles applicables au niveau de l’Union en ce qui concerne l’exercice du droit fondamental de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services.

2. Le présent règlement ne porte en rien atteinte à l’exercice des droits fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus dans les États membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions relevant des systèmes de relations du travail propres à chaque État membre, conformément aux législations et aux pratiques nationales. Il n’affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et pratiques nationales.

Article 2

Principes généraux

L’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services énoncées par le traité respecte le droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève, et, inversement, l’exercice du droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève, respecte ces libertés économiques.

Article 3

Mécanismes de règlement des conflits

1. Les États membres établissant, conformément à leurs législations, traditions ou pratiques nationales, des mécanismes de règlement extrajudiciaire pour résoudre les conflits du travail prévoient l’égalité d’accès à ces mécanismes dans les situations où ces conflits résultent de l’exercice du droit de mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève, les situations transnationales ou les situations présentant un caractère transfrontière qui s’inscrivent dans le contexte de l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre prestation des services, y compris dans le cadre de l’application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services50.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les partenaires sociaux au niveau européen peuvent, dans la limite des droits, compétences et rôles que leur confère le traité, conclure des accords au niveau de l’Union ou établir des lignes directrices régissant les modalités et les procédures à appliquer dans le cadre de la médiation, de la conciliation ou des autres mécanismes amiables ou extrajudiciaires de règlement des conflits découlant de l’exercice effectif du droit à l’action collective, y compris le droit ou la liberté de faire grève, dans les situations transnationales ou les situations présentant un caractère transfrontière.

3. Les modalités et les procédures de règlement extrajudiciaire ne peuvent empêcher les parties intéressées de régler leurs différends ou conflits par voie judiciaire si les mécanismes visés au paragraphe 1 n’aboutissent pas à une solution dans un délai raisonnable.

4. Le recours à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des conflits ne porte pas atteinte au rôle des juridictions nationales en matière de conflits du travail dans les situations visées au paragraphe 1, notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier les faits et d’interpréter la législation nationale, et, pour ce qui est du champ d’application du présent règlement, de déterminer si et dans quelle mesure une telle action collective, en vertu des règles nationales et du droit conventionnel applicable à cette action, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le ou les objectifs poursuivis, sans préjudice du rôle et des compétences de la Cour de justice.

Article 4

Mécanisme d’alerte
1. Chaque fois qu’il se trouve confronté à des actes ou à des circonstances graves qui portent atteinte à l’exercice effectif de la liberté d’établissement ou de la libre prestation des services et qui sont de nature à perturber fortement le bon fonctionnement du marché intérieur, à nuire gravement à son système de relations du travail ou à entraîner des troubles sociaux considérables sur son territoire ou sur le territoire d’autres États membres, l’État membre concerné en informe immédiatement, par voie de notification, l’État membre d’établissement ou d’origine du prestataire de services et/ou les autres États membres concernés, ainsi que la Commission.

2. Le ou les États membres concernés répondent dans les meilleurs délais aux demandes d’informations émanant de la Commission et des autres États membres à propos de la nature de l’entrave ou du risque d’entrave. Toute information que se transmettent les États membres est également communiquée à la Commission.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21.3.2012

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