viernes, 4 de abril de 2014

El Consejo Constitucional francés considera conforme a la Constitución la normativa sobre el trabajo nocturno (Decisión de 4 de abril de 2014).



Reproduzco en esta entrada del blog, por considerarlo de indudable interés, un breve fragmento de la Decisión hecha pública hoy por el Consejo Constitucional sobre una cuestión previa de constitucionalidad presentada por la Sociedad Sephora contra varios artículos del Código de Trabajo que regulan el trabajo nocturno, por entender que era contrarios a la libertad de empresa reconocida en la Constitución. El Consejo Constitucional ha desestimado el recurso y considera que la normativa vigente ha llevado a cabo « une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences du Préambule de 1946, notamment sur la protection de la santé et le repos ». Remito a todas las personas interesadas a la lectura íntegra de la Decisión.

« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 janvier 2014 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 232 du 8 janvier 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Sephora, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail.
……………………
. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre :

14. Considérant que, selon la société intervenante, en réservant le recours au travail de nuit aux seuls employeurs justifiant de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, les dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail méconnaissent la liberté d'entreprendre ;

15. Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

16. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'aux termes de son onzième alinéa, « elle garantit à tous... la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » ;

17. Considérant qu'en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences tant du dixième alinéa que du onzième alinéa du Préambule de 1946 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté ».

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